C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
197. La ronde de sécurité d’un autobus, d’un minibus, d’une dépanneuse ou d’un véhicule d’urgence, à l’exception d’un véhicule de service d’incendie, effectuée par un conducteur ou par une personne désignée par l’exploitant, est valide pour 24 heures même si plus d’un conducteur est assigné au véhicule durant cette période, à condition que chaque conducteur contresigne le rapport afin d’attester qu’il en a pris connaissance.
Malgré les dispositions du premier alinéa, lorsque la ronde de sécurité est effectuée par une personne désignée par l’exploitant à cette fin à l’égard d’un autobus ou d’un minibus exploité par une société de transport en commun et affecté au transport urbain, celle-ci est valide pour l’une ou l’autre des périodes suivantes selon la première éventualité:
1°  48 heures à condition que le véhicule demeure immobilisé à l’intérieur durant cette période;
2°  24 heures à partir de sa mise en service.
Sauf pour la dépanneuse, les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le délai de 24 heures s’écoulant à compter du moment où la ronde de sécurité a été faite, à condition que le véhicule demeure immobilisé durant ces journées. Il en est de même aux fins du calcul du délai de 48 heures prévu au deuxième alinéa à la condition que le véhicule demeure immobilisé à l’intérieur durant ces journées.
D. 1483-98, a. 197; D. 623-99, a. 10; D. 370-2016, a. 95.
197. (Abrogé).
D. 1483-98, a. 197; D. 623-99, a. 10.